Exemple : Où en sommes-nous de la réforme des retraites ?
Les augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) répondent à un objectif stratégique : associer les salariés au capital.
Bref rappel historique :
Afin de favoriser leur développement, l’article L.225-129-6 du Code de Commerce, créé par une ordonnance du 24 juin 2004, dispose que les entreprises sont tenues, lors d’une augmentation de capital en numéraire, de mettre au vote une résolution tendant à une augmentation de capital en faveur des salariés. Cependant dans les faits, ces dispositions représentent plus une contrainte formelle pour les entreprises qu’une véritable incitation de fond. A telle enseigne qu’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 novembre 2018 (16-28.358) admet qu’une régularisation du vote peut être réalisée a posteriori, à défaut d’avoir respecté le texte à la lettre :
En l’espèce, une société ayant omis de soumettre aux actionnaires un vote sur une augmentation de capital réservée aux salariés lors du vote d’une augmentation de capital en numéraire en date du 29 novembre 2013, a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 24 novembre 2014 afin de régulariser les décisions du 29 novembre 2013. Un pourvoi formé par un salarié de la société a été rejeté le 28 novembre 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, au motif que c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu que le vote sur la régularisation de la nullité ne passe pas par une reprise intégrale de la procédure. Le défaut de consultation concomitante des actionnaires peut être couvert par une résolution votée en AGE, convoquée ultérieurement à la première AG, « sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibération sur cette première résolution ». Selon une approche pragmatique, le défaut de concomitance des votes n’a pas été sanctionné.
Deux avancées récentes :
Devant le manque d’efficacité d’un vote automatique sur les offres réservées aux salariés, cet article L.225-129-6 du Code de Commerce a été modifié récemment par la loi dite SOILIHI n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, en supprimant l’obligation de consultation triennale des actionnaires sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés si les actions détenues par le personnel représentent moins de 3% du capital. Selon certains commentateurs, « ce dispositif se [révélait] en pratique inefficace à favoriser l’actionnariat salarié. Dans les faits, la résolution présentée à l’échéance légale [était] systématiquement rejetée par l’assemblée générale. »
Le développement des offres passe avant tout par un dialogue entre les parties prenantes : actionnaires, dirigeants et salariés. C’est le sens de la loi PACTE du 22 mai 2019 de favoriser un tel dialogue en visant un seuil d’actionnariat salarié à 10% du capital des entreprises à l’horizon 2030. Cette loi présente de réelles avancées afin de promouvoir l’accession des salariés au capital dans des conditions préférentielles :
- baisse du forfait social,
- majoration de la décote sur le prix de souscription,
- abondement unilatéral afin d’acquérir des titres de l’entreprise,
- ouverture du capital aux salariés lors d’une privatisation totale ou partielle,
ou indirectement - contrat de partage des plus-values.
A cela s’ajoutent deux mesures valorisant la démocratie actionnariale :
- l’élection des représentants des salariés porteurs de parts de FCPE investis en titres de l’entreprise,
- le mode d’exercice des droits de vote hors la présence des représentants de l’entreprise.
L’année 2019 a été un excellent cru pour l’actionnariat salarié, signe que les entreprises ont saisi tout l’intérêt des nouvelles dispositions. A suivre sur 2020…
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