Exemple : Où en sommes-nous de la réforme des retraites ?
Attractivité du PER comme produit d’épargne retraite versus outil d’optimisation fiscale
Les députés M. Charles de Courson et Mme Félicie Gérard ont mené une étude concernant la fiscalité de l’Epargne Retraite par capitalisation. Ils ont établi un rapport d’information étudié lors d’une séance de la Commission des finances le 24 septembre dernier.
Dans ce rapport, ils constatent une perte du différé d’imposition en cas de décès sans liquidation du PER. C’est notamment le sort des versements volontaires déductibles (c’est-à-dire déductibles des impôts au moment du versement puis fiscalisés au moment du déblocage) qui peuvent échapper à tout impôt sur le revenu que les droits de succession, en cas de PER compte-titres, ne comblent pas. Afin de lutter contre cette absence de rattrapage fiscal et d’utilisation du PER comme outil d’optimisation fiscale, même s’ils s’accordent sur la difficulté à quantifier cette potentielle perte fiscale, les deux députés proposent chacun une méthode distincte.
M. Courson distingue deux situations :
- Le décès intervenant avant la possibilité de liquider son PER. Cet évènement relevant de l’aléa de la vie, il considère que les personnes décédées n’avaient pas de velléité à utiliser le PER comme outil d’optimisation fiscale.
- Le décès intervenant alors que le PER aurait pu être liquidé. A ce moment-là, M. de Courson souhaite que les sommes transmises au titre des versements volontaires déductibles deviennent imposables (en déduction de l’actif successorale dans le cadre d’un PER compte titres soumis au droit des successions).
Cette règle de fiscalité risque d’engendrer des difficultés auprès des gestionnaires. Par exemple, comment traiter les situations où des PER sont mis en place dans les entreprises à titre obligatoires (ex : PERO) avec des salariés qui auraient l’âge de liquider leur dispositif mais qui sont toujours en activité ?
Mme Gérard propose quant à elle la mise en place d’une double borne. La première serait l’interdiction de toute souscription d’un nouveau PER après 67 ans. La seconde serait un dénouement automatique à 70 ans, en rente viagère pour conserver l’objectif du PER, un supplément de retraite.
A cet effet, deux projets d’amendement reprenant les deux positions ont été rédigé.
A noter que tout au long de leur rapport, M. de Courson et Mme Gérard rappellent l’objectif du PER, se constituer un complément à la retraite, et que cet outil ne doit pas s’apparenter à d’autres produits d’épargne (Livret A, PEA, etc.). Ils souhaitent donc renforcer le développement du PER et son attractivité au travers de plusieurs amendements :
- Etendre la période de référence du plafond de déduction des versements volontaire non utilisé de 3 à 5 ans. Tout en créant une taxe additionnelle afin de compenser la perte de recette de l’Etat.
- Rendre obligatoire la mise en place d’un PERCOL pour les entreprises d’au moins 11 salariés, sans obligation de verser sur ce dispositif que ce soit de la part de l’Employeur ou des salariés.
- Aligner les cas de déblocages anticipés du PEE au PER pour les sommes issues de versements volontaires de l’épargnant et celles issues de l’épargne salariale (prime d’intéressement, de participation, abondement de l’entreprise…).
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